La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2002 | FRANCE | N°229499

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 05 avril 2002, 229499


Vu 1°), sous le n° 229499, la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable, M. Jean-Luc X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions implicites du 3 novembre 1997 et du 18 janvier 1998 du

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et les arrê...

Vu 1°), sous le n° 229499, la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable, M. Jean-Luc X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions implicites du 3 novembre 1997 et du 18 janvier 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et les arrêtés du 26 mai 1997 et du 18 juillet 1997 des préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, en tant qu'ils mettent à la charge de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES des mesures de prévention, de surveillance et de contrôle sur des parties de communes situées à l'aplomb des concessions de Valleroy et Moutiers qui ont fait l'objet de renonciations acceptées par l'administration, condamné l'Etat à rembourser à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES avec les intérêts de droit les sommes relatives aux sites pour lesquels les décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont annulées par la même décision, et condamné également l'Etat à verser à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;
Vu 2°), sous le n° 231060, l'ordonnance en date du 28 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES ;
Vu la demande présentée le 17 janvier 2001 au tribunal administratif de Paris par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES ; la société demande :
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant au versement de la somme de 20 000 F en exécution de l'article 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2000 ;
2°) qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard passé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui verser la somme de 20 000 F augmentée des intérêts de droit ;
3°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE DES MINES
DE SACILOR LORMINES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 229499 et 231060 susvisées sont toutes deux relatives à l'exécution de la décision rendue le 19 mai 2000 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 229499 tendant au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 19 mai 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêtés du 26 mai 1997 et du 18 juillet 1997 des préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle en tant qu'ils mettent à la charge de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES des mesures de prévention, de surveillance et de contrôle sur des parties de communes situées à l'aplomb des concessions de Valleroy et Moutiers qui ont fait l'objet de renonciations acceptées par l'administration, condamné l'Etat à rembourser à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES avec les intérêts de droit les sommes relatives à ces sites et condamné également l'Etat à verser à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le paiement de la somme due au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 a été ordonnancé le 17 avril 2001 ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet en tant qu'elle demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette partie de la décision du 19 mai 2000 ;
Considérant, en second lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a également, le 23 juillet 2001, ordonné le paiement d'une somme de 71 745, 60 F au titre de remboursement des frais engagés sur les sites pour lesquels les décisions du ministre ont été annulées par la décision du 19 mai 2000 ; qu'il ressort d'une fiche de calcul produite par l'administration que cette somme se décompose en une indemnité de 66 000 F en principal, dont le montant n'est pas contesté, et des intérêts s'élevant à 5 745, 60 F ; que s'agissant des intérêts, la majoration instituée à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée a été correctement appliquée ; qu'en revanche, le point de départ des intérêts au taux légal aurait dû être fixé, non pas au 19 mai 2000, date de la décision ayant prononcé la condamnation, mais au jour où la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES a effectivement payé la facture du 31 octobre 1997 de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ; que, dans cette mesure, la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES est fondée à soutenir que la décision du 19 mai 2000 n'a pas été complètement exécutée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire à l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, les mesures propres à assurer complètement l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 19 mai 2000, et de prononcer contre lui une astreinte de 10 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ;
Sur les conclusions de la requête n° 229499 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête n° 231060 relatives au paiement de la somme de 20 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, au titre des frais irrépétibles, par l'arrêt du 19 mai 2000 :
Considérant que le paiement de cette somme ayant été ordonnancé le 17 avril 2001, ces conclusions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;
Sur les conclusions de la requête n° 231060 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 229499 et n° 231060 tendant au prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt du 19 mai 2000 en tant qu'il condamne l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie), s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, pris les mesures propres à assurer, en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'exécution complète de l'article 2 de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 mai 2000. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 231060 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 229499
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Arrêté du 26 mai 1997
Arrêté du 18 juillet 1997
Code de justice administrative L911-5, L761-1
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 229499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229499.20020405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award