Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 15 juin 1999, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS (UNFDC) ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS (UNFDC) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1998 relative à l'application du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié notamment par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que l'intervention présentée pour M. X... n'est pas motivée ; que par suite, elle n'est pas recevable ;
Sur la requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS :
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1998 a été prise pour l'application du décret du 16 décembre 1998 modifiant le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de l'association requérante tendant à l'annulation dudit décret ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de cette circulaire par voie de conséquence de l'annulation du décret du 16 décembre 1998 ;
Considérant que le décret du 6 mai 1995 susvisé, que modifie le décret du 16 décembre 1998, prévoit en son article 30 que les détenteurs de certaines armes soumises à déclaration qui se trouvent reclassées notamment dans la 4ème catégorie soumise à autorisation peuvent être autorisés à conserver ces armes à condition d'en faire la demande dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la décision modifiant cette classification ; que le paragraphe 1-2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 décembre 1998, qui se borne à rappeler ces dispositions réglementaires, seules applicables, n'édicte aucune règle nouvelle ; que dès lors, les conclusions dirigées contre le paragraphe 1-2 de la circulaire attaquée ne sont pas recevables ;
Considérant, en revanche, que l'article 8 du décret du 16 décembre 1998 insère dans le décret du 6 mai 1995 un article 48-1 aux termes duquel "Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes (.)" ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit une dérogation à cette obligation au profit des professionnels ; que dès lors, les dispositions du paragraphe 4.1. de la circulaire attaquée en vertu desquelles cette obligation "ne concerne pas les personnes autorisées à détenir une arme à titre professionnel" constituent une règle nouvelle que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour édicter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS est recevable et fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du seul paragraphe 4.1. de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1998 ;
Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : Le paragraphe 4.1. de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1998 relative au régime juridique des armes est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.