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15/03/2002 | FRANCE | N°222036

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 222036


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2000, présentée par M. Brahim X..., demeurant chez Mme Y..., Cité Djebbar Amor, 41220 M'Daourcouch (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour et, d'autre part, de lui délivrer un visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19

juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2000, présentée par M. Brahim X..., demeurant chez Mme Y..., Cité Djebbar Amor, 41220 M'Daourcouch (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour et, d'autre part, de lui délivrer un visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, a été condamné notamment à une peine d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 24 septembre 1992 ; que, du fait de cette condamnation, le consul général de France à Alger était tenu, à la date du 24 mars 2000, de refuser la délivrance du visa sollicité, dès lors que M. X... ne justifiait pas être dans l'obligation de comparaître personnellement devant une juridiction française ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la décision attaquée, il a été relevé de la mesure d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 mai 2001 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'ordonner à l'autorité administrative de délivrer à M. X... un visa de séjour sur le territoire français et de lui restituer le certificat de résidence dont il aurait été titulaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222036
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code pénal 131-30
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 222036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222036.20020315
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