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15/03/2002 | FRANCE | N°221804

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 221804


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 27 septembre 2000, présentés par M. Abdelhak X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien relatif à

la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algéri...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 27 septembre 2000, présentés par M. Abdelhak X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles, signé le 27 décembre 1968, ensemble les conventions qui l'ont modifié et complété ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, a été condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans par un jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 27 mars 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 1997 ; que cette peine a pris effet le 8 août 1997 ; que, du fait de ladite condamnation, le consul général de France à Alger était tenu, à la date du 13 avril 2000, de refuser la délivrance du visa sollicité par M. X..., dès lors que celui-ci ne justifiait pas être dans l'obligation de comparaître personnellement devant une juridiction française ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le consul général de France aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221804
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code pénal 131-30
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 221804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221804.20020315
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