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15/03/2002 | FRANCE | N°221358

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 221358


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 2000 et 30 mars 2001, présentés par M. Aoued X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'applicati

on de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 2000 et 30 mars 2001, présentés par M. Aoued X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les décisions donnant lieu à un signalement au "Système d'information Schengen" peuvent être fondées notamment "sur la menace pour l'ordre public ... que peut constituer la présence d'un étranger ... qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an" et "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée ou le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet, de la part des autorités de la République fédérale d'Allemagne, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" consécutive à un jugement du tribunal de Trèves le condamnant à une peine d'emprisonnement d'un an et huit mois pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants et les substances psychotropes et à une décision d'expulsion assortie d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire allemand ; que le requérant ne conteste ni la réalité, ni le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... soutient qu'il souhaitait se rendre auprès de sa mère et des membres de sa famille résidant en France, le consul général de France à Alger n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance du visa sollicité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aoued X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10
art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2002, n° 221358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221358
Numéro NOR : CETATEXT000008116277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-15;221358 ?
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