La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2002 | FRANCE | N°221257

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 221257


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 mai 2000 et 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 mai 2000 et 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les décisions donnant lieu à un signalement au "Système d'information Schengen" peuvent être fondées notamment "sur la menace pour l'ordre public ... que peut constituer la présence d'un étranger ... qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an" et "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que cette mesure était consécutive à un jugement du 29 janvier 1982 condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement d'un an pour vol et à un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er août 1985 prononçant son expulsion du territoire français ; que le requérant ne conteste ni la réalité ni le bien-fondé de ladite mesure ; qu'ainsi, le consul général de France à Alger n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 01 août 1985
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2002, n° 221257
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221257
Numéro NOR : CETATEXT000008116268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-15;221257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award