Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 mars 2000 en tant que, par cet arrêt, la cour a déchargé la société Hinolisari Success de la somme de 14 339,50 F (2 186,04 euros) correspondant à la majoration de la contribution spéciale mise à la charge de cette société par un état exécutoire du 29 août 1994 ;
2°) de condamner la société Hinolisari Success à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 du 31 décembre 1992, et notamment son article 98 ;
Vu le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 et le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux." ; qu'aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'article R. 341-35 : "Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du travail en 1993 sur la situation de la société Hinolisari Success, qui a permis de constater que cette société employait plusieurs ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail, le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a décidé d'appliquer à cette société la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées ; qu'à cette fin, il a mis en recouvrement, par un titre notifié à l'employeur le 24 mars 1994, une somme de 177 135 F (27 004,06 euros) ; qu'après avoir rejeté le recours gracieux formé par la société Hinolisari Success et constaté que la contribution due n'avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la notification du titre de recouvrement, il a décidé d'appliquer la majoration de 10 % prévue par l'article R. 341-35 du code du travail et émis le 29 août 1994, un nouveau titre de 17 713,50 F (2 700,41 euros) ; que ces montants ont été ramenés en avril 1996 respectivement aux sommes de 143 395 F (21 860,43 euros) et 14 339,50 F (2 186,04 euros) pour tenir compte du fait que la société avait apporté ultérieurement la preuve de l'emploi régulier de 4 salariés sur les 21 initialement mentionnés dans le procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; que, saisi d'une opposition formée par la société Hinolisari Success à l'encontre des deux titres de recouvrement, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES avait pu à bon droit appliquer la contribution spéciale et la majoration de retard et a rejeté, par conséquent, la demande de la société ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 7 mars 2000, a confirmé la solution des premiers juges en ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale mais fait droit à la requête de la société en ce qui concerne la majoration de retard ; que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a déchargé l'employeur du montant de cette majoration ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que les règles fixées par les articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 29 décembre 1992 ne s'appliquent qu'aux titres émis par les ordonnateurs de l'Etat pour le recouvrement des créances de l'Etat ; que les créances des établissements publics nationaux, au nombre desquels figure l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, sont soumises à des règles spécifiques édictées par les articles 161 et suivants du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en particulier, l'article 164 de ce décret prévoit, pour les créances de ces établissements, que seule l'opposition formée devant la juridiction compétente suspend leur recouvrement forcé, alors que, pour les créances de l'Etat, la réclamation préalable déposée auprès du comptable, qui doit nécessairement précéder le recours contentieux, a le même effet suspensif que ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992, pour estimer que la réclamation déposée par la société Hinolisari Success auprès du directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, antérieure à la saisine du tribunal administratif, valait opposition au sens de ce décret et avait eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre émis, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Hinolisari Success contestant le bien-fondé de la majoration de 10 % ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration :
Considérant que si le juge administratif, saisi d'une opposition formée par le débiteur à la fois contre un premier titre mettant en recouvrement une créance et contre un deuxième titre imposant le versement d'une majoration de retard faute pour la créance d'avoir été acquittée dans les délais prévus doit, lorsqu'il estime que la créance principale n'est pas due, décharger l'intéressé de la majoration de retard par voie de conséquence de la décharge de cette créance, la société Hinolisari Success n'est pas fondée, en l'espèce, à demander une telle décharge par voie de conséquence dès lors que, par son arrêt du 7 mars 2000 devenu définitif sur ce point, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son opposition formée à l'encontre de la contribution spéciale ayant fait l'objet du titre de recouvrement notifié le 24 mars 1994 ;
Considérant que, jusqu'à l'intervention de l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992 du 31 décembre 1992, les titres exécutoires émis par l'Etat ou les autres personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances non fiscales avaient pour seul effet de droit de permettre le recouvrement forcé de ces dernières, dont l'exigibilité résultait de l'émission d'un ordre de recettes antérieur ; que désormais, depuis la modification introduite par la disposition législative mentionnée ci-dessus, l'ensemble des titres de recouvrement émis par l'Etat ou les autres personnes publiques ont pour effet, tout à la fois, de constater l'exigibilité de la créance et d'autoriser la personne publique à recourir aux voies d'exécution forcée pour en obtenir le recouvrement ; que l'effet suspensif qui s'attache à l'opposition formée par le débiteur à l'encontre d'un tel titre, soit devant l'administration elle-même pour les créances de l'Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu'à l'égard de la procédure de recouvrement forcé ; qu'elle est, en revanche, sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre ;
Considérant, par suite, qu'une telle opposition ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du débiteur de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, dans le cas où celle-ci n'a pas été acquittée dans le délai prévu par les textes, la majoration forfaitaire prévue par l'article R. 341-35, dont, toutefois le recouvrement forcé sera également suspendu par ladite opposition ;
Considérant, ainsi, que le moyen tiré de ce que l'opposition formée par la société Hinolisari Success - qui n'aurait d'ailleurs pu, comme il a été dit ci-dessus, résulter de la seule réclamation adressée au directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES - aurait interdit à ce dernier d'appliquer la majoration de 10 % prévue par l'article R. 341-35 du code du travail, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hinolisari Success n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de la contribution spéciale dont elle était redevable ;
Sur les conclusions de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Hinolisari Success à payer à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 mars 2000 est annulé en tant qu'il décharge la société Hinolisari Success de la somme de 14 339,50 F (2 186,04 euros).
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Hinolisari Success tendant, devant la cour administrative d'appel de Paris, à la décharge de cette somme sont rejetées.
Article 3 : La société Hinolisari Success versera à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, à la société Hinolisari Success et au ministre de l'emploi et de la solidarité.