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15/03/2002 | FRANCE | N°219845

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 219845


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 août 1997 rejetant la demande de M. Mohamed X... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 1994 refusant le renouvellement de son certificat de résidence et, d'autre part, annulé cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérie...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 août 1997 rejetant la demande de M. Mohamed X... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 1994 refusant le renouvellement de son certificat de résidence et, d'autre part, annulé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par un avenant du 22 décembre 1985, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ; qu'il ressort de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement automatique du certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; qu'en revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées en raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France ;
Considérant que, pour annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 1994 refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. X..., la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe du droit de mener une vie familiale normale dont l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a entendu assurer le respect, légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public, pour justifier le rejet d'une demande de renouvellement de son certificat de résidence, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée d'au moins dix ans et qu'il a créé de ce fait des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'autorité administrative peut prononcer l'expulsion du territoire français dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la cour administrative d'appel de Marseille a fait une exacte application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Mohamed X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219845
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 219845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219845.20020315
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