Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YILMAZ, élisant domicile chez Me Alain Y..., ... ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1999 du chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France en Suisse à Bâle lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ( ...) Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la motivation d'un refus de visa opposé à une personne signalée aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" doit comporter l'indication de l'Etat auteur du signalement afin de permettre à cette personne d'exercer le cas échéant, à l'encontre de la mesure de signalement, les recours qui lui appartiennent ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Z..., ressortissant turc, le chef de la chancellerie détachée à Bâle de l'ambassade de France en Suisse s'est borné à énoncer que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", sans mentionner l'Etat dont cette mesure émanait ; qu'ainsi, la décision attaquée ne satisfait pas à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. Z... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du chef de la chancellerie détachée à Bâle de l'ambassade de France en Suisse en date du 3 mai 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YILMAZ et au ministre des affaires étrangères.