Vu 1°/, sous le n° 200755, la requête, enregistrée le 21 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha ABDELMOUMEN et Mlles A..., Y... et Fatima X..., représentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. ABDELMOUMEN et Mlles ABDELMOUMEN demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 2 octobre 1998 par lesquelles le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de leur délivrer des visas de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 202054, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 6 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998 et transmettant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Mustapha ABDELMOUMEN et Mlles A..., Y... et Fatima ABDELMOUMEN devant le tribunal administratif ;
Vu la demande, enregistrée le 21 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mustapha ABDELMOUMEN et Mlles A..., Y... et Fatima ABDELMOUMEN ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions susvisées du 2 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié par le décret n° 98-583 du 9 juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations présentées par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Mohamed Abdelmoumen,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Mustapha ABDELMOUMEN et de Mlles Y..., Z... et Latifa ABDELMOUMEN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 ajouté par le décret du 9 juillet 1998 au décret du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas : "Les chefs de poste consulaire ... peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 1er, 3 et 4 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères" ; que, par une décision du 15 mai 1998, le consul général de France à Tanger et Tétouan a donné délégation à M. Didier B... pour signer les décisions refusant la délivrance d'un visa de séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, M. B... avait qualité pour signer les décisions attaquées ; que, si ces dernières ne mentionnent pas qu'elles ont été prises au nom du consul général et par délégation, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que lesdites décisions seraient entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants relèvent de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées, doit être écarté ;
Considérant que, pour refuser à M. ABDELMOUMEN et à Mlles ABDELMOUMEN, ressortissants du Royaume du Maroc, la délivrance de visas de long séjour, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé, non sur des motifs d'ordre public comme le soutiennent les requérants, mais sur l'insuffisance de leurs ressources personnelles et de celles de leurs frères vivant en France au regard de leurs besoins pour la durée du séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDELMOUMEN n'a fourni aucune précision sur les revenus qu'il tirerait de son activité professionnelle, que Mlles ABDELMOUMEN n'exerçaient aucune activité professionnelle et que leurs frères résidant en France, qui s'étaient engagés à les prendre en charge, ne justifiaient pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des requérants ; qu'ainsi, en refusant la délivrance des visas sollicités, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si Mlle Fatima ABDELMOUMEN est entrée en France en 1968 à l'âge d'un an, si les trois autres requérants sont nés en France respectivement en 1970, 1973 et 1974 et s'ils y ont tous vécu jusqu'en 1986 avant de retourner au Maroc avec leur père, avec lequel ils sont restés tant qu'il aurait été empêché par les autorités marocaines de quitter ce pays, et alors même que les parents des requérants vivaient en France à la date des décisions attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait porté une atteinte excessive au droit des requérants au respect de leur vie familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris ces décisions ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mlles X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Mustapha ABDELMOUMEN et de Mlles Z..., Y... et Latifa ABDELMOUMEN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha ABDELMOUMEN, à Mlles Z..., Y... et Latifa ABDELMOUMEN et au ministre des affaires étrangères.