Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mériem Y..., demeurant ..., à Saint-Jean de la Ruelle (45140) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Khedidja X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 9 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 19 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à sa mère, Mme X..., ressortissante algérienne, le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressée, qui ne pouvait être regardée comme étant à la charge de l'un de ses enfants de nationalité française, ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant une période prolongée en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits devant le Conseil d'Etat que Mme Y..., fille de l'intéressée et ressortissante française, mariée et mère de deux enfants et qui dispose d'un revenu mensuel supérieur à 20 000 F (3048,98 euros) s'est engagée, avec sa soeur, qui vit également en France et y exerce une activité professionnelle, à prendre en charge financièrement Mme X... pendant la durée de son séjour en France ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme X..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La décision du 19 juin 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mériem Y... et au ministre des affaires étrangères.