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11/03/2002 | FRANCE | N°224795

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 224795


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Seffah Z...
Y..., demeurant à Saleilles (66280) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Tabelaïdet X... veuve Bouchaib, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Seffah Z...
Y..., demeurant à Saleilles (66280) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Tabelaïdet X... veuve Bouchaib, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme A... demande l'annulation de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français à sa mère, Mme Tabelaïdet X..., ressortissante algérienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée, en l'absence de tout document venant établir la réalité de transferts financiers ou d'une prise en charge de Mme X... par ses enfants français, comme étant à la charge de ses enfants, ressortissants français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses deux enfants installés en France, le consul général de France à Alger ait méconnu les droits de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeurent quatre de ses enfants, au respect de sa vie privée et familiale ; que d'ailleurs, Mme X... avait obtenu, antérieurement au refus attaqué, la délivrance d'un visa de court séjour et de circulation qui lui permet, durant deux années, de séjourner chaque semestre quatre-vingt-dix jours en France ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Seffah A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 224795
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 224795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224795.20020311
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