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11/03/2002 | FRANCE | N°222829

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 222829


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naziha X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport

de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naziha X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour pour études sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui est âgée de 31 ans et déjà titulaire d'une licence en droit, ne justifie pas de l'intérêt de reprendre les mêmes études ; qu'en se fondant pour refuser le visa qu'elle sollicitait sur le fait que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que la requérante ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la circonstance qu'elle ait été inscrite à l'université est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naziha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222829
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 222829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222829.20020311
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