Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant 191, rue St-Charles à Paris (75015) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 mars 2000 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air, lui notifiant un trop-perçu de rémunération d'un montant de 75 793,12 F et l'échéancier de recouvrement des états comparatifs arrêté en mai 2000 ;
2°) rétablisse M. X... dans ses droits à solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui réclame la somme de 75 793,12 F au titre d'un trop-perçu sur rémunération ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant le 12 juin 2001 n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.