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11/03/2002 | FRANCE | N°222513

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 222513


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 juin et 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Belkacem Y..., demeurant Hay El Hafidh n° 97, Lalla X..., 02000 Chleff (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 jui

n 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
V...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 juin et 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Belkacem Y..., demeurant Hay El Hafidh n° 97, Lalla X..., 02000 Chleff (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen" prise par les autorités allemandes ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était consécutive à une décision d'expulsion motivée par une infraction à la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Allemagne, laquelle était au nombre des décisions qui, selon les stipulations de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990, peuvent justifier un signalement aux fins de non-admission ; que, par suite, le consul général de France à Alger n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de cette convention ; Considérant que, si les autorités allemandes ont supprimé le signalement dont M. Y... faisait l'objet, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2000 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222513
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 222513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222513.20020311
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