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11/03/2002 | FRANCE | N°222382

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 222382


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., infirmier âgé de 46 ans qui souhaitait suivre les cours de licence en sciences sanitaires et sociales, filière para-médicale, sur le fait que son projet d'étude ne présentait pas de caractère sérieux et sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222382
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 222382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222382.20020311
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