Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., infirmier âgé de 46 ans qui souhaitait suivre les cours de licence en sciences sanitaires et sociales, filière para-médicale, sur le fait que son projet d'étude ne présentait pas de caractère sérieux et sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.