Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X... Malik, annulé l'arrêté du 3 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant pakistanais entré irrégulièrement en France en 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 30 mars 1998 par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu' aux termes du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée les étrangers, mariés depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre M. Y... et Mme Z..., son épouse de nationalité française qu'il avait épousée le 13 octobre 1997 avait cessé ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 mai 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... Malik et au ministre de l'intérieur.