Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 28 septembre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de la Région Languedoc-Roussillon de mettre en oeuvre la procédure de dissolution du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer la demande de dissolution dans un délai d'un mois, enfin d'ordonner les mesures tendant à la nomination d'un administrateur ad hoc chargé de la gestion courante du Parc et à la désignation d'un expert liquidateur en vue de déterminer la situation financière et sociale du syndicat en préparation de sa liquidation, à la suspension du Directeur, à l'interdiction pour Mme X... de convoquer des réunions et de signer des mandats de paiement, et à la suspension de la participation statutaire de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON en l'état de ces dysfonctionnements ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la région Midi-Pyrénées et du syndicat mixte du Parc naturel du Haut-Languedoc,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (.)" ;
Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoireà" et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-1, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il apparaît manifeste que la demande est "mal fondée" ;
Considérant que, saisi de la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la région Languedoc-Roussillon refusant de dissoudre le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir communiqué la requête au préfet de la région Languedoc-Roussillon, a, en se fondant sur l'article L. 522-3, rejeté la demande ; que la circonstance que la procédure contradictoire ait été engagée n'empêchait pas le juge des référés de se prononcer sur le fondement de l'article L. 522-3, sans avoir à communiquer le mémoire en défense produit par le préfet à la collectivité requérante ;
Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, en se bornant à relever "qu'aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui, en l'absence de dénaturation de ces pièces, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 30 août 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de la région Languedoc-Roussillon refusant de mettre en .uvre la procédure de dissolution du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la région Midi-Pyrénées, au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.