Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juin 2001 rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Terrebasse ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le maire sortant de Terrebasse a fait diffuser le 1er mars 2001, avant le premier tour de scrutin, qui a eu lieu le 11 mars 2001, la " lettre municipale " de Terrebasse sur papier à en-tête de la mairie, exposant les " perspectives et projets " de la municipalité sortante et contenant la liste des candidats à l'élection municipale partisans du maire sortant, cette circonstance n'a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin, compte tenu du contenu de cette lettre qui ne comportait aucun élément de polémique électorale, du délai dont ont disposé les candidats adverses pour y répondre et de l'important écart de voix ayant séparé les candidats élus de ceux qui n'ont pas été élus ;
Considérant que la circonstance que le requérant a déposé une plainte auprès du procureur de la République, fondée sur le fait que certains électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir, n'est pas, par elle-même, susceptible d'établir l'exactitude matérielle des faits allégués dans le déroulement des opérations de vote ; que le tribunal administratif, qui a estimé que M. Y... n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations tirées de ce que certains électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir, n'avait pas à mentionner expressément le dépôt d'une telle plainte pour écarter le grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.