Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 juin 2001 en ce qu'il a rejeté sa protestation contre l'élection du maire et des adjoints de Rhodon le 23 mars 2001 à la suite des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) annule l'élection du maire et des adjoints de Rhodon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 250 du code électoral : "Les conseillers municipaux proclamés restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'élection de M. Z..., en qualité de conseiller municipal à Rhodon (Loir-et-Cher), faisait l'objet d'une protestation devant le tribunal administratif ne faisait pas obstacle à ce que ce conseiller participe à l'élection du maire et des adjoints de la commune dès lors que son élection comme conseiller municipal n'avait pas fait, à la date de l'élection du maire, l'objet d'une annulation définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre l'élection du maire et des adjoints de Rhodon (Loir-et-Cher) qui s'est déroulée le 23 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Jean Y... et au ministre de l'intérieur.