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06/02/2002 | FRANCE | N°237806

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 2002, 237806


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Eloi (Nièvre) ;
2°) d'annuler les opérations électorales susmentionnées ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Eloi (Nièvre) ;
2°) d'annuler les opérations électorales susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Eloi (Nièvre), M. I..., premier adjoint sortant et tête de la liste " Saint-Eloi Village", soutient que deux lettres anonymes attaquant l'ensemble des candidats têtes de listes à l'exception de M. F..., maire sortant et tête de la liste "Un seul élan pour Saint-Eloi", auraient été apposées sur les panneaux d'affichage de la commune, la première pendant la campagne électorale, la seconde entre les deux tours de scrutin ; qu'un tract le diffamant aurait été distribué à la veille du scrutin ; que les affiches de la liste "Saint-Eloi Village" auraient été lacérées et remplacées, dans la nuit du 17 au 18 mars 2001, par une affiche reprenant les arguments dudit tract ; qu'une affichette le caricaturant aurait été apposée, au cours de cette même nuit, sur les panneaux de signalisation situés à l'ensemble des intersections des voies de circulation traversant la commune ; que la diffusion et l'affichage irréguliers de ces lettres anonymes, tracts, affiches et affichettes auraient constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Mais considérant que, pour regrettables qu'elles soient, ces irrégularités, qui n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale, ne sont pas constitutives d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin et n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix qui les séparaient, affecter le classement des listes au second tour des élections municipales ;
Considérant, en outre, que si le requérant soutient qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à l'enlèvement par les services techniques municipaux de ces lettres, affiches et affichettes, le maire sortant aurait méconnu les dispositions du code électoral assurant l'égalité entre candidats en matière d'affichage et de propagande électorale, cette abstention, à la supposer établie, ne saurait constituer une irrégularité ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que le requérant soutient devant le Conseil d'Etat que le maire sortant aurait irrégulièrement utilisé les moyens matériels de la commune, notamment téléphoniques, pour faire campagne ; que, toutefois, ce grief n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de recours prévu par l'article R. 119 du code électoral ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'avait à faire état ni du procès-verbal de gendarmerie, ni d'une plainte déposée le lendemain du scrutin, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Eloi (Nièvre) ;
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric I..., à Mmes Y..., A..., C..., E... et G..., à MM. X..., Z..., B..., D..., F..., H..., J..., K..., L..., Rainat, Sihr, Vankenhove, Videau et Vigneron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 237806
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 237806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237806.20020206
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