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06/02/2002 | FRANCE | N°234903

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 2002, 234903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X..., demeurant ..., résidence Le Clos du Parc, bâtiment Champagne 2 à Pont-de-Chéruy (38230) et pour l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE" dont le siège est situé 61 bis, montée de la Roue à Charvieu-Chavagneux (38230), représentée par son président en exercice ; Mme X... et l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel

le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation ten...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X..., demeurant ..., résidence Le Clos du Parc, bâtiment Champagne 2 à Pont-de-Chéruy (38230) et pour l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE" dont le siège est situé 61 bis, montée de la Roue à Charvieu-Chavagneux (38230), représentée par son président en exercice ; Mme X... et l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 11 mars 2001, de M. Alain Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Pont-de-Cheruy (Isère) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Z..., de le déclarer inéligible et de déduire toutes les conséquences des violations par M. Z... des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral quant à la participation de l'Etat à la prise en charge de ses frais de campagne électorale ;
3°) de condamner M. Z... à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible :
Considérant que les dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 118-3 du code électoral ne sont pas applicables pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants ; que tel est le cas de la commune de Pont-de-Cheruy ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête, tendant à ce que M. Z..., élu le 11 mars 2001 conseiller municipal dans cette commune, soit déclaré inéligible sur le fondement de ces dispositions, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code, applicable à toutes les communes, y compris à celles, comme la commune de Pont-de-Cheruy, dans lesquelles les dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 118-3 du même code ne sont pas applicables : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant que ni la cérémonie des voeux annuels organisée par la commune, qui est une manifestation traditionnelle au cours de laquelle le maire sortant, M. Z..., n'a fait aucune allusion à la campagne, ni l'envoi, comme il est d'usage dans cette commune, de voeux de nouvel an par le maire, ni les dons alloués à l'occasion des fêtes de Noël par le centre communal d'action sociale aux personnes âgées et aux personnes défavorisées accompagnés de voeux de M. Z..., qui sont également une pratique traditionnelle dans la commune, n'ont constitué des "avantages" au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'à supposer établie la circonstance que les trois clichés photographiques représentant la halte-garderie, la caserne des services d'incendie et de secours et le portage à domicile, appartiennent à des personnes morales, la disposition desdits clichés, utilisés pour la confection d'un document de propagande électorale de la liste "Pont-de-Cheruy Ensemble" conduite par M. Z..., qui aurait constitué pour l'intéressé un "avantage" au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, n'a pas été, en tout état de cause, compte tenu de la faible importance de l'avantage en cause et de l'écart des voix respectivement obtenues par les listes en présence, de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral tel que complété par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 auxquelles le législateur a entendu conférer un caractère interprétatif : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre" ;
Considérant que le bulletin municipal "Pont-de-Cheruy 2000" a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune de Pont-de-Cheruy en janvier 2001, soit moins de six mois avant le premier tour des élections municipales du mois de mars 2001 ; que la diffusion dudit bulletin, qui contenait un éditorial et une photographie du maire, candidat aux élections municipales, et dressait un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité, doit être regardée comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral et, par voie de conséquence, comme un "avantage" au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code ; que, toutefois, eu égard à l'écart de 781 voix entre les deux listes concurrentes, cette irrégularité n'a pas été de nature à vicier le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z..., que Mme X... et l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE" ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection de M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... et à l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE" la somme qu'elles demandent ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... et l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE" à verser à M. Z... la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... et l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à l'ASSOCIATION "ENSEMBLE POUR LA FRANCE", à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234903
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-11, L118-3, L52-8, L52-1
Loi 2001-2 du 03 janvier 2001 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 234903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234903.20020206
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