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21/01/2002 | FRANCE | N°236332

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 janvier 2002, 236332


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par Mme Nadine Y..., demeurant ... et M. Jean Z..., demeurant ... ; Mme Y... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Millas ;
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
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°) condamne M. X... à leur verser la somme de 5 000 F chacun au titre de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par Mme Nadine Y..., demeurant ... et M. Jean Z..., demeurant ... ; Mme Y... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Millas ;
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. X... à leur verser la somme de 5 000 F chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment son article L. 231 modifié par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, modifié par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services communaux ; 8° les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régionalà Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Z... :
Considérant que M. Z... exerce les fonctions de conservateur du patrimoine, "conseiller référent technique pour le patrimoine culturel" du président du conseil général des Pyrénées Orientales ; que s'il est constant qu'il exerce son activité sous l'autorité du directeur de l'animation et du patrimoine du département, et en admettant même qu'il n'exerce pas d'activité d'encadrement, il résulte de l'instruction, et notamment de l'organigramme des services du département, que M. Z... assume la charge du patrimoine culturel des Pyrénées Orientales avec des responsabilités au moins équivalentes à celles de chef de bureau ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour prononcer l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de Millas, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que ces fonctions le rendaient inéligible ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de Mme Y... :
Considérant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Millas, Mme Y... exerçait à titre bénévole les fonctions de présidente déléguée du syndicat d'initiative de la commune de Millas ; que le syndicat d'initiative de Millas est une association de la loi de 1901 créée en 1996, dans laquelle le conseil municipal n'est pas représenté de plein droit ; qu'alors même qu'il a pour objet l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique et l'animation de la commune, il ne peut, eu égard à ses conditions de fonctionnement et à ses modalités de financement, être regardé comme ayant, en fait, la nature d'un service de la commune ; que dès lors Mme Y... , dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait exercé au sein de cette association des fonctions dirigeantes et qui ne s'est pas présentée comme membre du syndicat d'initiative de la commune de Millas devant les électeurs, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a regardée comme entrepreneur de services municipaux et a annulé pour ce motif son élection en qualité de conseiller municipal de Millas ;
Sur les conclusions de Mme Y... et M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance à l'égard de M. Z..., soit condamné à verser à ce dernier la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 2001 est annulé, en tant qu'il a annulé l'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Millas.
Article 2 : L'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de Millas est validée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La protestation de M. X... est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'élection de Mme Y....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine Y... et M. Jean Z..., à M. Benjamin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 236332
Date de la décision : 21/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX - Notion - Absence - Président d'un syndicat d'initiative.

28-04-02-02-05 Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, modifié par la loi n° 2000-95 du 5 avril 2000 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :...6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services communaux ...". Conseiller élu qui, à la date de son élection, exerçait à titre bénévole les fonctions de président délégué du syndicat d'initiative de la commune. Le syndicat d'initiative est une association de la loi de 1901, dans laquelle le conseil municipal n'est pas représenté de plein droit. Alors même qu'il a pour objet l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique et l'animation de la commune, il ne peut, eu égard à ses conditions de fonctionnement et à ses modalités de financement, être regardé comme ayant, en fait, la nature d'un service de la commune.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL - Notion - Existence - Conservateur du patrimoine - "conseiller référent technique pour le patrimoine culturel" du président du conseil général.

28-04-02-02-065 Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, modifié par la loi n° 2000-95 du 5 avril 2000 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :...8° les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional...". Conseiller élu exerçant les fonctions de conservateur du patrimoine, "conseiller référent technique pour le patrimoine culturel" du président du conseil général. S'il exerce son activité sous l'autorité du directeur de l'animation et du patrimoine du département, et en admettant même qu'il n'exerce pas d'activité d'encadrement, il résulte de l'instruction, et notamment de l'organigramme des services du département, que l'intéressé assume la charge du patrimoine culturel du département avec des responsabilités au moins équivalentes à celles de chef de bureau. Inéligibilité.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L231
Loi 2000-295 du 05 avril 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2002, n° 236332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236332.20020121
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