Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leila X... demeurant ..., à M'Saken (Tunisie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne relève d'aucune des catégories de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à son frère, le consul général de France à Tunis s'est fondé d'une part sur la faiblesse des revenus de l'intéressée, qui s'élèvent à 750 F mensuels, et d'autre part sur le risque que l'intéressée, célibataire, âgée de 28 ans et sans attaches dans son pays d'origine, ne cherche à s'établir en France et ne détourne ainsi l'objet du visa ; que le motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressée ne repose pas sur une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Tunis n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leila X... et au ministre des affaires étrangères.