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16/01/2002 | FRANCE | N°225999

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 225999


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Noria X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français et d'autre part la décision du 21 août 2000 par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un visa de circulation valable un an pour lui permettre de circuler librement entre la France et l'Al

gérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Noria X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français et d'autre part la décision du 21 août 2000 par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un visa de circulation valable un an pour lui permettre de circuler librement entre la France et l'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait :
Considérant, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans le dernier état de ses écritures, que le visa sollicité ne correspondait pas à l'objet pour lequel Mlle X... souhaitait se rendre en France ; qu'ainsi, le consul général de France à Alger n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée, qui n'avait pas à être motivée, Mlle X... n'appartenant à aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susanalysée du 21 janvier 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mlle X... le visa de circulation pour une durée d'un an qu'elle sollicitait :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, Mlle X... a bien été l'objet d'une décision lui refusant un visa le 21 août 2000 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette dernière demanderait l'annulation d'une décision qui n'existe pas doit être écartée ;
Considérant que Mlle X..., née en 1981, est inscrite à l'université d'Oran où elle poursuit des études en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur ; qu'elle a sollicité le visa de circulation qui lui a été refusé afin d'une part de rendre visite à ses trois frères établis en France, dont deux sont de nationalité française, d'autre part d'accompagner ses parents lors de leurs déplacements en France dans un but familial ; qu'en refusant le visa sollicité, sans faire état d'aucune considération d'intérêt général, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ; que Mlle X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 21 août 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Noria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225999
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 225999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225999.20020116
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