Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 juillet 2001 par laquelle le secrétaire général de l'Ecole Nationale d'Administration a rejeté sa demande tendant au remboursement du prélèvement de 225 F, effectué sur sa rémunération du mois d'avril 2001 au titre d'une participation aux frais du séjour d'intégration au Ventron du 16 au 20 janvier 2001 ;
2°) d'annuler le prélèvement de 225 F, effectué sur sa rémunération du mois d'avril 2001 au titre de cette participation aux frais ;
3°) d'annuler toute décision ayant conduit au prélèvement sur la rémunération des élèves de l'Ecole Nationale d'Administration du mois d'avril 2001 une somme forfaitaire correspondant à cette participation aux frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que M. X..., fonctionnaire stagiaire à l'Ecole nationale d'administration, n'entre dans aucune catégorie des fonctionnaires ainsi mentionnés ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas de celles dont le Conseil d'Etat doit connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au président du tribunal administratif de Strasbourg.