Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 13 juillet 2001, présentés pour M. Loma X..., demeurant ... de La Fontaine à Saint-Etienne (42000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au 1° ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 176 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; qu'en vertu de l'article L. 523-1, les décisions rendues en application de l'article L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 22 mars 1998, a demandé son admission au statut de réfugié le 20 avril 1998 ; que, par une décision du 29 octobre 1999, la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 1999 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant cette admission ; que, le 14 janvier 2000, le préfet de la Loire a invité M. X... à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, le 16 mai 2000, il a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire que l'intéressé avait demandée le 15 novembre 1999 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'enfin, le 16 janvier 2001, le préfet a informé M. X... qu'il transmettait au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, mais qu'en raison du caractère dilatoire de cette demande, il refusait de délivrer le récépissé valant autorisation provisoire de séjour prévu à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 23 juin 1998, lorsqu'une demande d'asile territorial est de nature dilatoire, il n'est pas remis à l'étranger, par dérogation aux dispositions de l'article 2, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X... n'a présenté une demande d'asile territorial que le 22 janvier 2000, soit après avoir reçu notification d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il a renouvelé sa demande le 12 novembre 2000 ; qu'ainsi, et alors même que les services du préfet de la Loire n'ont procédé que le 27 décembre 2000 à l'audition prévue à l'article 9 du décret du 23 juin 1999, le juge des référés, en estimant que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie et en rejetant la demande de M. X... selon la procédure simplifiée prévue par l'article L. 521-3, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, sans dénaturer les faits, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 27 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loma X... et au ministre de l'intérieur.