Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS (SNIGREF), dont le siège est ... (75732), représenté par son président, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de deux mois sur la demande tendant à l'annulation des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-770 du 31 juillet 2000 modifiant l'article 8 du décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 ;
2°) d'annuler ces dispositions ;
Vu l'acte, enregistré le 29 novembre 2001, par lequel le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un mémoire enregistré le 29 novembre 2001, le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS déclare se désister de l'instance engagée sous le n° 230654 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement engagé par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS (SNIGREF) enregistré sous le n° 230654.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.