Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2000 et 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 2 mars 2000 par laquelle le jury du concours interne d'accès au grade d'administrateur territorial organisé par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au titre de l'année 1999 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ;
2°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 790 000 F en réparation du préjudice de carrière subi par lui du fait de sa non admission au concours, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000 ;
3°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 2 mars 2000 par laquelle le jury du concours interne d'accès au grade d'administrateur territorial organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au titre de l'année 1999 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ;
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté portant nomination des membres du jury :
Considérant que la circonstance que cet arrêté n'aurait pas été publié est sans influence sur la régularité de la délibération arrêtant la liste des candidats admis au concours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté qui porte la signature de M. Delebarre, président du Centre national de la fonction publique territoriale, n'aurait pas été personnellement signé par son auteur ;
Considérant que l'article 12 du décret du 14 mars 1988 susvisé fixant notamment les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux renvoie à un arrêté de l'autorité compétente la désignation du remplaçant du président pour le cas où ce dernier se trouverait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que le principe de continuité du jury implique que ce remplaçant soit désigné en son sein ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le choix des personnalités appelées à faire partie du jury ; que Mme X..., désignée à titre d'élu local, remplissait les conditions prescrites par l'article 12 susmentionné pour en faire partie ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la nomination de Mme X... en qualité de membre du jury et de remplaçant du président doivent être écartés ;
Sur la délibération du jury et le déroulement des épreuves :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le public n'aurait pas pu avoir accès aux salles où se déroulaient les épreuves orales du concours ;
Considérant qu'à l'épreuve orale de "questions sociales" le requérant a été interrogé sur "le logement social et les collectivités locales" ; que si ce sujet n'entrait exactement dans aucune des rubriques du programme, les connaissances nécessaires à son traitement, s'agissant d'un concours de recrutement de fonctionnaires de haut niveau des collectivités territoriales, pouvaient être trouvées dans plusieurs autres rubriques du programme de cette épreuve ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de prévoir des temps de pause minimum entre les épreuves d'un concours ; que la seule circonstance que le temps de pause entre deux des épreuves orales subies par M. Y... a été ramené de 25 à 5 minutes en raison de la défaillance d'un autre candidat n'est pas par elle-même de nature à vicier le déroulement des épreuves du concours ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidats résidant en province qui ont été convoqués à Paris pour suivre la préparation aux épreuves orales d'admission du concours interne se seraient heurtés à des difficultés telles qu'il en aurait résulté une atteinte illégale à l'égalité de traitement entre les candidats ;
Considérant qu'en constatant que le dernier candidat admis au concours interne avait obtenu 223,5 points pour l'ensemble des épreuves, le jury, qui a pourvu tous les postes ouverts au titre du concours interne, n'a pas fixé un "seuil d'admission" mais s'est borné à user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 du décret du 14 mars 1988 susvisé relatif à la fixation par le jury de la liste d'admission ;
Considérant que si le requérant, qui est affecté comme attaché territorial dans un service du département des Deux-Sèvres, soutient qu'il entretenait des relations conflictuelles avec Mme X..., vice-président du conseil général et membre du jury puis président suppléant de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ou d'autres membres du jury auraient méconnu leur obligation d'impartialité ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... aurait été victime d'une rupture d'égalité dans le déroulement des épreuves du concours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 2 mars 2000 par laquelle le jury du concours interne d'accès au grade d'administrateur territorial pour l'année 1999 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. Y... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Y..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.