Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2000 et 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amady X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 960 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la circulaire n° 27/104 du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 n'avait ouvert au profit de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qu'une possibilité de régularisation à titre gracieux et n'avait conféré aux intéressés aucun droit au bénéfice d'une telle régularisation, et en jugeant, d'autre part, après avoir relevé que M. X... vit en France depuis sept ans, y travaille et assure le soutien de sa famille restée au Mali, que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation à titre exceptionnel de sa situation, la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé son arrêt et n'a entaché celui-ci ni d'une erreur de droit ni d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 8 février 2000 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amady X... et au ministre de l'intérieur.