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28/12/2001 | FRANCE | N°204238

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 2001, 204238


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II, dont le siège est ... (67084) ; l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II demande l'annulation de la décision du 23 septembre 1998 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, d'une part, annulé une décision de la section disciplinaire de son conseil d'administration du 22 janvier 1998 prononçant à l'encontre de Mme X... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pend

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II, dont le siège est ... (67084) ; l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II demande l'annulation de la décision du 23 septembre 1998 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, d'une part, annulé une décision de la section disciplinaire de son conseil d'administration du 22 janvier 1998 prononçant à l'encontre de Mme X... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pendant une durée de six mois avec privation de la moitié du traitement, et, d'autre part, décidé de ne prononcer aucune sanction à l'encontre de l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur que la section disciplinaire du conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technologique peut prononcer à l'encontre des enseignants-chercheurs les sanctions du retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans, de l'abaissement d'échelon, de l'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans, de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche, de la mise à la retraite d'office et de la révocation ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : "Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs" ; qu'ainsi les décisions prises par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer les fonctions de professeur des universités, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les attributions des professeurs des universités ne comportent pas de participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat et des autres personnes publiques ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant les formations de jugement statuant en matière disciplinaire dans l'enseignement supérieur ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire qu'elle a été prise après une audience non publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère public de l'audience peut être présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 1998 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, d'une part, annulé la décision du 22 janvier 1998 par laquelle la section disciplinaire de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II a infligé une sanction à Mme X... et, d'autre part, décidé de ne prononcer aucune sanction à l'encontre de l'intéressée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II, qui n'est pas la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 23 septembre 1998 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé la décision du 22 janvier 1998 de la section disciplinaire de l'UNIVERSITE DES SCIENCES HUMAINES DE STRASBOURG - UNIVERSITE MARC BLOCH STRASBOURG II infligeant une sanction à Mme X... et décidé de ne prononcer aucune sanction à son encontre est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... et de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE STRASBOURG II, à Mme Danièle X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 204238
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 29, art. 29-1
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 23, art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 204238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204238.20011228
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