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14/12/2001 | FRANCE | N°226042

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 décembre 2001, 226042


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n°s 202798 et 202872 en date du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 21 octobre 1998 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art dit "boulevard périphérique nord de Lyon" (Rhône) ;
2°) de procéder à la jonction de sa requête aux deman

des qu'il a formées contre les délibérations des 16 février et 16 mars 19...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n°s 202798 et 202872 en date du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 21 octobre 1998 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art dit "boulevard périphérique nord de Lyon" (Rhône) ;
2°) de procéder à la jonction de sa requête aux demandes qu'il a formées contre les délibérations des 16 février et 16 mars 1998 du conseil de la communauté urbaine de Lyon, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations susmentionnées ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée" ;
Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes de M. X... et de l'association "Collectif pour la gratuité, contre le racket " tendant à l'annulation du décret du 21 octobre 1998 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art dit " boulevard périphérique nord de Lyon " (Rhône) ;
Considérant que si, par le mémoire enregistré le 20 juin 2000, M. X... avait demandé au Conseil d'Etat de surseoir à statuer au fond et de procéder à la jonction de sa requête aux requêtes qu'il avait introduites devant le tribunal administratif de Lyon, le Conseil d'Etat, qui dirige seul l'instruction des affaires dont il est saisi, n'était pas tenu de répondre à ces demandes ; que l'omission de statuer sur ces conclusions ne résulte pas, par conséquent, d'une erreur matérielle ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des termes mêmes des mémoires produits par M. X... à l'appui de sa requête dirigée contre le décret du 21 octobre 1998 qu'il avait invoqué de manière distincte des autres moyens un moyen tiré d'un vice de procédure affectant, en raison d'une convocation ne respectant pas le délai prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date des 16 février et 16 mars 1998 figurant au dossier au vu duquel a été pris le décret attaqué ; que ce moyen a d'ailleurs été visé par la décision attaquée ; qu'en omettant d'y répondre, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, la requête en rectification de M. X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête en annulation ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 202798 et 203872 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par la décision du 6 février 1998 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de la délibération du 18 juillet 1991 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon avait décidé de réaliser le tronçon nord du boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise, de la décision du 19 juillet 1991 du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon de signer la convention de concession ainsi que, par voie de conséquence, du décret du 23 février 1993 autorisant l'institution d'une redevance sur cet ouvrage d'art, la communauté urbaine de Lyon a, d'une part, décidé, par des délibérations en date des 16 février, 16 mars et 7 juillet 1998, de résilier le contrat de concession la liant à l'entreprise ayant construit l'ouvrage public et d'exploiter directement le boulevard périphérique nord de Lyon et, d'autre part, décidé, sous réserve de son approbation par décret en Conseil d'Etat, d'instituer une redevance sur cet ouvrage d'art ; qu'à la suite de la demande ainsi formulée par la communauté urbaine, le décret du 21 octobre 1998 a autorisé, pour une durée de vingt-cinq ans, l'institution de la redevance décidée par les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon pour l'usage de l'ouvrage dit " boulevard périphérique nord de Lyon ", lequel comprend trois tunnels et un viaduc ;
Sur les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer :
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1999 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution pour une durée de 25 ans de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit " boulevard périphérique nord de Lyon ". Sont également validées en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance " ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ;
Considérant que les requêtes dont le Conseil d'Etat a été saisi ne sont pas relatives au paiement d'un impôt mais autorisent l'institution d'une redevance correspondant au prix payé par l'usager d'un ouvrage public ; qu'elles portent ainsi sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations du 1 de l'article 6 ;

Considérant que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation de la disposition réglementaire objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1999, qui sont postérieures à l'introduction des requêtes de M. X... et de l'association " Collectif pour la gratuité, contre le racket ", ont pour seul objet d'éviter l'annulation du décret autorisant l'institution de la redevance que la communauté urbaine de Lyon entend percevoir afin d'assurer la participation des usagers du périphérique nord de Lyon au financement du dédommagement dû à la société ayant supporté le coût de la construction de l'ouvrage ; que l'intérêt financier auquel ont ainsi entendu répondre les dispositions de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1999 ne constitue pas un intérêt général suffisant pour justifier la validation du décret attaqué ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1999 portent atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants sont fondés à soutenir que leur application doit, pour cette raison, être écartée ; qu'en conséquence, la communauté urbaine de Lyon ne saurait valablement soutenir que leur intervention aurait rendu les pourvois sans objet ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : " L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal ( ...). Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 153-2 du même code dispose que : " L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est ( ...) autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes : / ( ...) 3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ; / 4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application " ;

Considérant que le décret du 21 octobre 1998 a été pris au vu, notamment, des délibérations des 16 février et 16 mars 1998 par lesquelles le conseil de la communauté urbaine de Lyon a, d'une part, adopté une nouvelle grille de péages pour l'usage de l'ouvrage d'art compris dans une section du boulevard périphérique nord de Lyon et défini les modalités d'abonnement et d'exonération liées à ce péage ainsi que les règles de mise en oeuvre de la dégressivité de la redevance projetée, d'autre part, par la délibération du 16 mars 1998, approuvé le plan de financement de l'ouvrage ;
Considérant que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ( ...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc./ Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure " ; que, en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables au fonctionnement du conseil de la communauté urbaine de Lyon ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la note explicative de synthèse relative au projet de délibération qui proposait, d'une part, de modifier et de compléter les dispositions tarifaires arrêtées le 16 février 1998, d'autre part, d'approuver le plan de financement de l'ouvrage, soumis au conseil de la communauté urbaine de Lyon lors de la séance du 16 mars 1998, a été remise le jour de la séance aux membres de ce conseil ; qu'ainsi, alors même que le conseil s'est prononcé en faveur de l'urgence de cette délibération, le délai minimal d'un jour franc prévu par l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté ; que, par suite, la délibération du 16 mars 1998 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du 21 octobre 1998 pris, comme l'impose l'article R. 153-2 précité du code de la voirie routière, au vu de ladite délibération ;
Article 1er : La décision n°s 202798 et 202872 en date du 28 juillet 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.
Article 2 : Le décret du 21 octobre 1998 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art dit " boulevard périphérique nord de Lyon " est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à la communauté urbaine de Lyon, à l'association " Collectif pour la gratuité, contre le racket ", au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 226042
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES URBAINES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Code de justice administrative R833-1
Code de la voirie routière L153-1 à L153-5, R153-1, R153-2, 6
Code général des collectivités territoriales L2121-12, L5211-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 23 février 1993
Décret 98-942 du 21 octobre 1998 décision attaquée annulation
Loi du 12 juillet 1999 art. 67
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 226042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226042.20011214
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