Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant 4, rue Raoul-de-Presles, à Presles-et-Boves (02370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 avril 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Presles-et-Boves (Aisne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. - Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. - Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que, dans un courrier enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 23 mars 2001, M. X... s'était borné à formuler des observations sur la campagne ayant précédé le scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Presles-et-Boves, sans présenter de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales ; que l'acte dans lequel il a, pour la première fois, demandé cette annulation n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 29 mars 2001, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X... et au ministre de l'intérieur.