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12/12/2001 | FRANCE | N°224152

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 224152


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malik X..., demeurant appartement 68, 21, Uritskoho street, 08036 Kiev (Ukraine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juillet 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m

odifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malik X..., demeurant appartement 68, 21, Uritskoho street, 08036 Kiev (Ukraine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juillet 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1. de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour, l'ambassadeur de France en Ukraine s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", émanant des autorités allemandes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement n'ait plus été en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'ambassadeur de France en Ukraine aurait retenu des faits matériellement inexacts ou aurait fait une application erronée des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 doivent être écartés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malik X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 224152
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 224152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224152.20011212
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