Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 1999 de la commission de contrôle des assurances en tant qu'elle lui adresse un avertissement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 310-17 du code des assurances que lorsqu'une entreprise d'assurances enfreint une disposition législative ou réglementaire ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques ; qu'aux termes de l'article L. 310-18 du même code, si l'entreprise "n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire ( ...) ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; ( ...) 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ( ...)" ;
Considérant que M. X..., directeur général de la société C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I., demande l'annulation, en tant qu'elle est dirigée contre lui, de la décision du 10 mars 1999 par laquelle la commission de contrôle des assurances a adressé un avertissement aux dirigeants de cette société et interdit l'entrée de nouveaux adhérents dans son régime collectif de retraite ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le président de la commission de contrôle des assurances :
Considérant qu'il est constant que la décision attaquée n'a pas été notifiée à M. X... ; qu'à supposer même que le recours juridictionnel formé le 8 novembre 1999 pour le compte de la société C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I. par ses dirigeants établisse qu'il en a eu connaissance à cette date, il ne résulte pas de l'instruction que les voies et délais de recours dont il disposait à titre personnel contre cette décision lui aient été indiquées ; que, par suite, la commission de contrôle des assurances n'est pas fondée à soutenir que sa requête serait tardive ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances : "Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister" ; qu'aux termes du dixième alinéa du même article : "Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi d'ailleurs que des principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte, qu'en sanctionnant M. X... sans le mettre en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle, la commission de contrôle des assurances a entaché sa décision d'irrégularité ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a adressé un avertissement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 mars 1999 de la commission de contrôle des assurances est annulée en tant qu'elle adresse un avertissement à M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à la commission de contrôle des assurances et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.