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30/11/2001 | FRANCE | N°224800

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 novembre 2001, 224800


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles-Amédée de X..., , et autres ; M. de X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 2000-799 du 24 août 2000 portant suppression du régime de la police d'Etat sur le territoire des communes de Vitry-le-François, Blacy, Frignicourt, Marolles et Vitry-en-Perthois (Marne) ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux

et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles-Amédée de X..., , et autres ; M. de X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 2000-799 du 24 août 2000 portant suppression du régime de la police d'Etat sur le territoire des communes de Vitry-le-François, Blacy, Frignicourt, Marolles et Vitry-en-Perthois (Marne) ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-1, R. 2214-2 et R. 2214-3 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 95-1101 du 11 octobre 1995 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. de X... et autres,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP) :
Considérant que la Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP), qui a pour objet, notamment, la défense des intérêts matériels et moraux des personnels de la police nationale, a intérêt à l'annulation du décret du 24 août 2000 portant suppression du régime de la police d'Etat sur le territoire de la circonscription de sécurité publique de Vitry-le-François ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête de M. de X... et autres est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du décret du 10 mai 1982 susvisé : "Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans le département, d'une administration civile de l'Etat, d'un organisme chargé d'une mission de service public et non visé par l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou d'unités de la gendarmerie nationale, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet. Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet, et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées. Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au Gouvernement" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet de décret supprimant le régime de la police d'Etat sur le territoire de la circonscription de sécurité publique de Vitry-le-François qui a été notifié au préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne, était accompagné d'une étude d'impact analysant, avec une précision suffisante, l'objet et le contenu de la mesure envisagée, ses conséquences économiques et sociales, les conditions d'accès aux nouveaux services et les mesures d'accompagnement prévues ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi de ce projet de décret, le préfet a consulté, outre les conseils municipaux des communes de Vitry-le-François, Blacy, Frignicourt, Marolles et Vitry-en-Perthois, les responsables locaux de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l'équipement, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims, la présidente du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, les organismes consulaires et l'union commerciale et industrielle de Vitry-le-François ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la concertation locale organisée par le préfet a satisfait aux exigences de l'article 24-1 du décret du 10 mai 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article 24-1 du décret du 10 mai 1982 doit être écarté en ses deux branches ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué ne sont pas au nombre de celles qui, par application des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, devaient être soumises à l'avis préalable du comité technique du ministère de l'intérieur ou du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 11 octobre 1995 susvisé, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le projet de décret devait être soumis pour avis à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales : "Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 2214-2 du même code, issu du décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 pris pour l'application de l'article L. 2214-1 : "Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1°/ La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ; 2°/ Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines. Il est établi par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 2214-3 du même code, issu du même décret : "Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2214-2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies." ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime de la police d'Etat peut être supprimé sur le territoire d'une ou de plusieurs communes soit lorsque la population de cette commune ou de cet ensemble de communes est inférieure à 20 000 habitants, soit lorsque les caractéristiques de la délinquance sur le territoire de cette commune ou de cet ensemble de communes ne sont pas celles des zones urbaines ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les chiffres de la délinquance générale, de la délinquance de voie publique et des infractions à forte participation de mineurs relevés sur le territoire de la circonscription de sécurité publique de Vitry-le-François sont très nettement inférieurs à la moyenne nationale ainsi qu'aux chiffres enregistrés dans les départements français les plus sensibles ; que l'auteur du décret attaqué a pu, sans commettre d'illégalité, estimer au vu de ces éléments que les caractéristiques de la délinquance sur le territoire de la circonscription de sécurité publique de Vitry-le-François ne sont pas celles des zones urbaines ; que, dès lors que l'une des conditions posées par l'article R. 2214-2 du code général des collectivités territoriales n'était pas remplie, le décret attaqué a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 2214-3 du même code, supprimer le régime de la police d'Etat sur le territoire de la circonscription de sécurité publique de Vitry-le-François ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP) est admise.
Article 2 : La requête de MM. de X..., Y..., Z..., A... et B..., de Mmes C... , D... et E..., de M. et Mme F... , de M. et Mme G... , de M. et Mme H... , de M. et Mme I... et de la COMMUNE DE MAROLLES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Charles-Amédée de X..., Michel Y..., Philippe Z..., Jean-Marie A... et Bruno B..., à Mmes Florence C... , Françoise D... et Solange E..., à M. et Mme Cyrille F... , à M. et Mme Jean-Philippe G... , à M. et Mme Francis H... , à M. et Mme Fabrice I... , à la COMMUNE DE MAROLLES, à la Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP), au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE -CARégime de la police d'Etat - Suppression - a) Critères - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les caractéristiques de la délinquance dans la circonscription - Contrôle normal.

49-04 a) Il résulte des articles L. 2214-1, R. 2214-2, R. 2214-3 du code général des collectivités territoriales que le régime de la police d'Etat peut être supprimé sur le territoire d'une ou de plusieurs communes soit lorsque la population de cette commune ou de cet ensemble de communes est inférieure à 20 000 habitants, soit lorsque les caractéristiques de la délinquance sur le territoire de cette commune ou de cet ensemble de communes ne sont pas celles des zones urbaines ; b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative quant aux caractéristiques de la délinquance sur le territoire de la circonscription de sécurité publique en cause.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2214-1, R2214-2, R2214-3
Décret 2000-799 du 24 août 2000 décision attaquée confirmation
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 24-1
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 95-1101 du 11 octobre 1995
Décret 96-827 du 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2001, n° 224800
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 30/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224800
Numéro NOR : CETATEXT000008037912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-30;224800 ?
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