Vu 1°), sous le n° 233785, l'ordonnance du 9 mai 2001, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur en exercice ;
Vu la demande, enregistrée le 9 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA qui demande :
1°) l'annulation de la décision du 6 mars 1997 par laquelle l'Agence du médicament devenue Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a accordé aux laboratoires Hi-Pharmatech une autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Troxérutine Hi-Pharmatech 3,5 g ;
2°) la condamnation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 233788, l'ordonnance du 9 mai 2001, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur en exercice ;
Vu la demande, enregistrée le 9 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA qui demande :
1°) l'annulation de la décision du 6 mars 1997 par laquelle l'Agence du médicament devenue Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a accordé aux Laboratoires Urpac Astier une autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Troxérutine Urpac Astier 3,5 g ;
2°) la condamnation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 5140 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous le n° 233785, la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA demande l'annulation de la décision du 6 mars 1997 par laquelle l'Agence du médicament, devenue Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a autorisé la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Troxérutine Hi-Pharmatech 3,5 g ; que, sous le n° 233788, elle demande l'annulation de la décision du même jour par laquelle l'Agence a autorisé la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Troxérutine Urpac Astier 3,5 g ; que ces deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5140 et R. 5135 du code de la santé publique, les autorisations de mise sur le marché "ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis à la commission constituée à cet effet" ; que les décisions du 6 mars 1997 par lesquelles l'Agence du médicament, devenue Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a autorisé la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques Troxérutine Hi-Pharmatech 3,5 g et Troxérutine Urpac Astier 3,5 g n'ont pas fait l'objet du recours gracieux prévu par l'article R. 5140 avant d'être contestées au contentieux ; que les conclusions dirigées contres ces décisions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 233785 et 233788 de la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de l'emploi et de la solidarité.