Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nabiha Z... épouse Y..., demeurant chez M. Ferid X... B. Tounsi 40 Cité Ennouhoudh 2 à Ghardimaire (Tunisie) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son fils Radhouane Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé, ainsi qu'à son fils Radhouane Y..., la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni elle ni son époux, qui dispose d'un revenu mensuel d'environ 1 500 F, n'attestaient disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils lors de leur séjour en France, le consul général de France à Tunis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à son frère, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nabiha Z... et au ministre des affaires étrangères.