Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ijja Y..., demeurant n° 195, Sidi X... II à Marrakech (Maroc) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 4 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé d'une part sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes que son mari tire de la pension de retraite qu'il perçoit en France ne permettaient pas de subvenir aux besoins de son séjour en France et d'autre part sur le risque que cette dernière entende dissimuler, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur de tels motifs le consul général de France à Marrakech ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ijja Y... et au ministre des affaires étrangères.