Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan Y..., demeurant n°1, rue 5, lotissement Daiaa, Ain Kadouss à Fès (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 10 août 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, qu'il sollicitait afin de rejoindre son épouse sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un précédent séjour en France, M. Y... a épousé, après s'être maintenu illégalement sur le territoire à l'expiration du visa de quarante-cinq jours qui lui avait été accordé, Mlle Saadia X..., de nationalité française ; qu'il a ensuite regagné son pays sans son épouse ; que celle-ci, que M. Y... a épousée quelques jours seulement après leur rencontre, ne s'est jamais rendue au Maroc depuis leur mariage, dont elle demande désormais la dissolution ; que dans ces circonstances, le caractère frauduleux de ce mariage ressort des pièces du dossier ; qu'ainsi, le consul de France à Agadir, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'existait un risque que M. Y... entende détourner l'objet du visa sollicité, a pu légalement refuser ce visa ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... disposerait au Maroc d'un emploi stable et rémunérateur, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur un motif tiré d'une insuffisance des ressources de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan Y... et au ministre des affaires étrangères.