Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mahamadou X..., son arrêté du 4 février 1999 ordonnant la reconduite de ce dernier à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 1998, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ...3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que le PREFET DE POLICE s'est fondé, pour rejeter la demande de M. X... tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur la circonstance que l'intéressé n'était pas parvenu à réunir suffisamment de preuves pour permettre à l'administration d'apprécier le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de diverses attestations d'employeurs et de factures portant sur les trois années pendant lesquelles la continuité de la présence en France de l'intéressé est contestée par le PREFET DE POLICE qu'à la date à laquelle est intervenue la décision de refus de séjour, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, cette décision est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, en estimant fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre du refus de séjour, annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 février 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mahamadou X... et au ministre de l'intérieur.