Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 mai et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nabil X...
Y..., demeurant, ..., Tunisie ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 2000 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Tunis en date du 14 avril 2000 refusant au requérant la délivrance d'un visa de court séjour n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que M. Y... ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul général de France à Tunis n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant que, si M. Y... se prévaut de ce qu'un visa lui avait été délivré au mois d'août 1999 et de ce qu'il n'a pu se rendre alors en France en raison d'obligations professionnelles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2000 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.