Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision qui a refusé de renouveler son habilitation au "secret défense" en 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-763 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ;
Considérant que les décisions qui refusent l'habilitation "secret défense" sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale ; qu'en l'absence de toute argumentation de M. X... sur ce que le secret lui aurait été opposé à tort pour refuser de lui communiquer les motifs de la décision qui a refusé de renouveler son habilitation au "secret défense", il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait méconnu les exigences qui résultent des dispositions législatives précitées en se fondant sur les intérêts de la défense pour refuser de communiquer à l'intéressé les motifs de sa décision ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 27 septembre 1999 lui refusant l'habilitation au secret défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.