Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1997, le jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme CHIRON de la CASINIERE ;
Vu la demande présentée à ce tribunal le 10 novembre 1995 pour Mme Annie CHIRON de la CASINIERE, demeurant ... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 juin 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne lui a pas accordé une dérogation à l'interdiction d'avoir plus de deux lieux d'exercice en application de l'article 65 du décret du 22 juillet 1967 modifié et à la condamnation du Conseil national de l'Ordre à lui payer une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... de la CASINIERE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié alors en vigueur : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit" ;
Considérant que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat et que la requête est renvoyée au Conseil d'Etat, le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance ou du jugement de renvoi ou avoir eu connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le mémoire introductif d'instance déposé par Mme CHIRON de la CASINIERE devant le tribunal administratif de Paris le 10 novembre 1995 concluait notamment à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 24 juin 1995, en invoquant plusieurs moyens "sous réserves de tous autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par mémoire ampliatif et sous réserve de tous autres recours" ; qu'ainsi les dispositions précitées étaient applicables ; que, par un jugement en date du 12 novembre 1996, notifié à la requérante, le tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que cette requête a été enregistrée au Conseil d'Etat le 2 janvier 1997 sous le n° 184674 ; que le 9 janvier 1997, le secrétariat de la sous-section a accusé réception de la demande présentée par la requérante ; que le 5 janvier 1998 un avocat au Conseil d'Etat s'est constitué pour elle ; que la requérante avait donc eu, au plus tard à cette dernière date, connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête ; qu'à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions ci-dessus rappelées, l'intéressée n'avait pas fait parvenir au Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé ; qu'ainsi elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme CHIRON de la CASINIERE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie CHIRON de la CASINIERE, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.