Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1999 et 8 mai 2000, présentés par M. Rachid X..., demeurant Cité universitaire n° 351, Agadir (80000) (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui déclarait vouloir se rendre auprès de membres de sa famille résidant en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources personnelles et sur ce que son père n'établissait pas détenir des ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de voyage et de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, le consul de France n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.