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29/10/2001 | FRANCE | N°228636

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 228636


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel celui-ci doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... deva

nt le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel celui-ci doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ;
Vu la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée du visa touristique qu'il avait présenté à son entrée en France, en mai 1999 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que sa famille vit en France, en particulier ses parents qui seraient de nationalité française, qu'il vit maritalement avec une comorienne ayant acquis la nationalité française et qu'il a une volonté d'insertion professionnelle ; que la nationalité française de ses parents n'est cependant pas corroborée par les pièces du dossier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la brève durée ainsi que des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a épousé le 30 juin 2001 en France Mlle Kalathoumi Y..., qui possède la nationalité française ; que si cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué pris le 28 octobre 2000 est de nature à faire obstacle, en vertu des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à ce que l'administration procède à l'exécution de la mesure de reconduite, elle est cependant sans incidence sur la légalité de cet acte et ne saurait entraîner son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 31 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué a annulé son arrêté du 28 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228636
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 228636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228636.20011029
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