Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 qui a annulé, d'une part, les articles 1 et 2 du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à payer à M. X... une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement exposés par lui à la suite de l'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de la maison d'arrêt d'Ecrouves et ordonnant un complément d'instruction sur le montant de ces frais, d'autre part, le jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Strasbourg fixant à 132 240 F, augmentés des intérêts, le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 14 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy et a rejeté l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, dirigé contre le jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Strasbourg fixant à la somme de 132 240 F, assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 1990, le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. X... à raison des frais de déplacement exposés par lui à la suite de l'opération d'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de la maison d'arrêt d'Ecrouves ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement susmentionné du tribunal administratif de Strasbourg, le ministre de la justice a ordonné, le 7 août 1995, le versement, au profit de M. X..., d'une somme de 191 549,22 F correspondant au principal augmenté des intérêts ; que les justificatifs produits par l'administration permettent de tenir pour établi que cette somme a été effectivement versée, le 12 septembre 1995, sur le compte nominatif de M. X... ; que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 juillet 1999, doit ainsi être regardée comme ayant été exécutée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.