La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2001 | FRANCE | N°226723

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 2001, 226723


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rudy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rudy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il vit maritalement depuis février 1998 avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ont une fille, née en France le 21 août 1999, sur laquelle il exerce l'autorité parentale et qu'il s'occupe également de son jeune cousin, de nationalité française, dont il est le tuteur ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé que l'arrêté du 13 septembre 2000, par lequel il a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il poursuit des études depuis son arrivée en France, qu'il prépare une maîtrise après avoir obtenu une licence d'aménagement (urbanisme) à l'université Paris 8 et qu'il travaille également comme manutentionnaire et intervient comme bénévole auprès du Secours Populaire, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Rudy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226723
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 226723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226723.20011029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award