Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 41, rue "B" Bouakal 3ème à Batna (05000) Algérie ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour étudier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 14 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
Considérant que pour refuser à M. X..., la délivrance du visa qu'il sollicitait pour s'inscrire en première année de diplôme d'études universitaires générales de mathématiques, informatique et application aux sciences en France, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur l'absence de sérieux, de cohérence et d'intérêt du projet d'études de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant ce motif qui suffit, à lui seul, à fonder le refus opposé, le consul général à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X... se borne à faire valoir que son père, souffrant de troubles rhumatologiques, cardiaques et diabétiques, subit des traitements médicamenteux quotidiens ; que cette seule circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire regarder la décision du consul général de France à Alger refusant de lui accorder un visa de long séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a pu poursuivre ses études au sein de l'Ecole de l'Air en Algérie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.