La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°212826

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 212826


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X... et Mme Malika X..., demeurant ... ; les époux X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1999 et de la décision implicite née du silence gardé sur la demande adressée le 22 mars 1999 par lesquelles le payeur du territoire des îles de Wallis et Futuna a rejeté leur demande de délivrance de formules de chèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de ju

stice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapp...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X... et Mme Malika X..., demeurant ... ; les époux X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1999 et de la décision implicite née du silence gardé sur la demande adressée le 22 mars 1999 par lesquelles le payeur du territoire des îles de Wallis et Futuna a rejeté leur demande de délivrance de formules de chèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., titulaires d'un compte particulier ouvert dans les livres de la trésorerie de Wallis et Futuna, saisissent le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre des décisions par lesquelles le payeur général du territoire des îles de Wallis et Futuna a refusé de leur délivrer des formules de chèques ;
Considérant que l'activité de gestion de dépôt à destination des particuliers exercée par les comptables du Trésor, indépendamment de leurs attributions en qualité de représentants du Trésor public, est effectuée par ceux-ci pour leur propre compte, ainsi qu'il résulte de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, applicable à Wallis et Futuna, en vertu de son article 101, qui se réfère, au troisième alinéa de son article 8, aux comptables du Trésor qui assurent le "service de fonds de particuliers" et prévoit que les opérations effectuées de ce chef sont susceptibles d'être régies par les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif au fonctionnement du service de dépôt des fonds des particuliers relevant d'un payeur général ; que la requête de M. et Mme X... doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212826
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

13 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 101


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 212826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212826.20011024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award