Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X... et Mme Malika X..., demeurant ... ; les époux X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1999 et de la décision implicite née du silence gardé sur la demande adressée le 22 mars 1999 par lesquelles le payeur du territoire des îles de Wallis et Futuna a rejeté leur demande de délivrance de formules de chèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X..., titulaires d'un compte particulier ouvert dans les livres de la trésorerie de Wallis et Futuna, saisissent le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre des décisions par lesquelles le payeur général du territoire des îles de Wallis et Futuna a refusé de leur délivrer des formules de chèques ;
Considérant que l'activité de gestion de dépôt à destination des particuliers exercée par les comptables du Trésor, indépendamment de leurs attributions en qualité de représentants du Trésor public, est effectuée par ceux-ci pour leur propre compte, ainsi qu'il résulte de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, applicable à Wallis et Futuna, en vertu de son article 101, qui se réfère, au troisième alinéa de son article 8, aux comptables du Trésor qui assurent le "service de fonds de particuliers" et prévoit que les opérations effectuées de ce chef sont susceptibles d'être régies par les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif au fonctionnement du service de dépôt des fonds des particuliers relevant d'un payeur général ; que la requête de M. et Mme X... doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.